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110 St. Ave, LIBERTE, CASA MOROCCO
(À la lumière de la loi n° 71.24 modifiant et complétant la loi n° 15.95 formant Code de commerce)
La loi n° 71.24 modifiant et complétant la loi n° 15.95 relative au Code de commerce est entrée en vigueur le 29 janvier 2026. Elle comporte d’importantes nouveautés concernant les infractions liées au chèque, notamment en matière de conduite des enquêtes, de qualification des poursuites, de prise de décision et d’exécution des peines. Ces dispositions appellent une mise en œuvre rigoureuse.
L’article 316 regroupe désormais l’ensemble des infractions relatives au chèque dans une seule disposition.
Sont punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams :
Le tireur du chèque qui a omis de constituer ou de maintenir la provision en vue du paiement lors de la présentation ;
Le tireur ayant fait opposition de manière irrégulière auprès du tiré.
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 50.000 dirhams :
Toute personne ayant falsifié ou contrefait un chèque ;
Toute personne ayant sciemment accepté, endossé ou avalisé un chèque falsifié ou contrefait ;
Toute personne ayant sciemment utilisé ou tenté d’utiliser un chèque falsifié ou contrefait.
Le législateur a adopté une formulation claire incriminant l’absence de provision, que celle-ci n’ait jamais été constituée ou qu’elle ait existé lors de l’émission mais n’ait pas été maintenue lors de la présentation au paiement.
L’article 325 impose qu’avant toute poursuite, le tireur soit mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours à compter de l’avertissement.
Cette mise en demeure prend la forme d’un interrogatoire réalisé par un officier de police judiciaire sur instructions du ministère public. Le tireur est alors obligatoirement soumis à une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaire, y compris le bracelet électronique.
Le ministère public peut prolonger ce délai avec l’accord du bénéficiaire.
Aucune poursuite ne peut être engagée sans cette formalité préalable.
Le paiement du montant du chèque ou le désistement de la plainte, accompagné du paiement d’une amende fixée à 2 % du montant du chèque ou du découvert :
Empêche l’engagement de l’action publique (au stade de l’enquête) ;
Entraîne l’extinction de l’action publique (au stade du procès) ;
Met fin à l’exécution de la peine privative de liberté si le paiement intervient après une décision définitive.
Il est impératif que les deux conditions soient réunies : paiement (ou désistement) + amende de 2 %.
Le législateur a prévu qu’il n’y a ni infraction ni peine lorsque l’émission d’un chèque sans provision intervient entre :
Époux ;
Ascendants ;
Descendants au premier degré.
Cette immunité s’applique également aux ex-époux pendant les quatre années suivant la dissolution du mariage.
Dans ces cas, seul le recours civil demeure possible.
Est punie d’une amende de 2 % du montant du chèque toute personne ayant sciemment accepté ou endossé un chèque à condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie.
Il s’agit d’une infraction punie uniquement d’une amende.
Aucune garde à vue ne peut être ordonnée pour ce fait.
Le paiement de l’amende avant toute décision définitive empêche ou éteint l’action publique.
Les chèques falsifiés ou contrefaits sont confisqués et détruits.
Les matériels, outils et équipements utilisés pour leur fabrication sont également confisqués, sauf s’ils ont été utilisés à l’insu de leur propriétaire.
L’article 325 précise qu’aucune peine alternative ne peut être prononcée pour les infractions prévues à l’article 316.
La loi n° 71.24 marque une évolution importante dans le traitement pénal des infractions liées au chèque. Elle vise notamment :
À réduire la population carcérale ;
À favoriser la régularisation financière ;
À encadrer strictement la procédure.
Toutefois, certaines difficultés pratiques subsistent, notamment en cas d’impossibilité de notifier le tireur ou quant au caractère obligatoire du contrôle judiciaire, qui pourrait être rendu facultatif et soumis au principe de proportionnalité.
Saïd Boutouil
Docteur en droit – Hespress